S-11 - Loi sur la Société de développement immobilier du Québec

Texte complet
17.3. Aux fins de réaliser les objets prévus par le deuxième alinéa de l’article 17, la Société peut notamment:
a)  acquérir des biens meubles ou immeubles, les louer ou autrement les aliéner;
b)  exproprier tout immeuble ou droit réel;
c)  contracter, avec l’autorisation préalable du gouvernement, des emprunts par billets, obligations ou autrement, à un taux d’intérêt, pour un laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement;
d)  s’associer ou contracter avec toute personne;
e)  hypothéquer, nantir ou mettre en gage ses biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16); et
f)  conclure, conformément à la loi, avec tout gouvernement ou toute personne les ententes qu’elle estime nécessaires.
1980, c. 37, a. 2.