S-11.04 - Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain

Texte complet
28. Les revenus prévus dans les prévisions budgétaires qui ne proviennent pas d’autres sources constituent la contribution de la Communauté métropolitaine de Québec.
1988, c. 32, a. 28; 1991, c. 32, a. 257; 2001, c. 25, a. 183.
28. Les revenus prévus dans les prévisions budgétaires qui ne proviennent pas d’autres sources constituent la contribution de la Communauté urbaine et des municipalités régionales de comté. La quote-part de chacune est établie au prorata de sa richesse foncière uniformisée, en date du 15 septembre précédant l’exercice financier de la société.
Pour l’application du premier alinéa, la richesse foncière uniformisée de la Communauté urbaine ou d’une municipalité régionale de comté est le total des richesses foncières uniformisées, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine ou de la municipalité régionale de comté, selon le cas.
1988, c. 32, a. 28; 1991, c. 32, a. 257.
28. Les revenus prévus dans les prévisions budgétaires qui ne proviennent pas d’autres sources constituent la contribution de la Communauté urbaine et des municipalités régionales de comté. La quote-part de chacune est établie au prorata de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, au sens du paragraphe 2 de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), en date du 15 septembre précédant l’exercice financier de la société.
1988, c. 32, a. 28.