S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
54. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux droits et obligations devenus ceux de la Société en application de l’article 52.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble dont elle détient un droit de propriété et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la substitution, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2020, c. 10, a. 54.
En vig.: 2020-11-01
54. Aucune publicité au registre foncier n’est requise relativement aux droits et obligations devenus ceux de la Société en application de l’article 52.
La Société peut toutefois, à l’égard d’un immeuble dont elle détient un droit de propriété et si elle le juge opportun, publier un avis qui fait état de la substitution, fait référence à la présente loi et contient la désignation de l’immeuble. Cet avis n’a pas à être attesté et est présenté en un seul exemplaire.
2020, c. 10, a. 54.