S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
21. La Société ne peut acquérir un bien meuble ou immeuble que pour son propre usage ou par suite du défaut de l’entreprise coopérative de remplir ses obligations relatives à une aide financière.
Toutefois, dans ce dernier cas, la Société doit, dans les trois ans qui suivent la date de l’acquisition du bien, en disposer en faveur d’une entreprise coopérative ou, avec l’autorisation du ministre, en faveur de toute autre personne. Le ministre peut prolonger ce délai.
1984, c. 8, a. 21.