S-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

Texte complet
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir des actions d’une personne morale, seule ou en collaboration avec une entreprise coopérative ou avec une autre personne;
2°  accorder une aide financière à une personne morale dont elle détient des actions;
3°  sauf dans les cas visés dans l’article 21, acquérir un bien meuble ou immeuble.
Lorsque la Société dispose des actions d’une personne morale, elle doit le faire en faveur d’une entreprise coopérative ou, avec l’autorisation du ministre, en faveur d’une autre personne.
1984, c. 8, a. 20.