R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
98.1.2. Le salaire du cotisant établi à partir des cotisations de base et des premières cotisations supplémentaires versées en vertu d’un régime équivalent est le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par le régime équivalent sur la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu de ce régime;
b)  la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
c)  le montant obtenu en divisant par, selon le cas, le taux de cotisation de base ou le taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent, l’excédent du montant calculé au sous-paragraphe 1° sur le montant calculé au sous-paragraphe 2°:
1°  l’ensemble des déductions à la source faites sur son salaire pour l’année, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent et de tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source sur son salaire pour l’année, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante;
2°  l’excédent de l’ensemble des déductions à la source faites, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent sur la somme des montants établis, selon le cas, en vertu des paragraphes a et b ou des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 51.
2022, c. 3, a. 70.