R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
98.1.1. Le salaire du cotisant établi à partir des cotisations de base et des premières cotisations supplémentaires versées est le moindre des montants suivants:
a)  l’excédent de son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé sur le montant qui correspond à la différence entre son exemption personnelle pour l’année et la part proportionnelle de son exemption personnelle pour l’année en vertu du régime équivalent;
b)  l’excédent du maximum de ses gains cotisables pour l’année sur la part proportionnelle du maximum de ses gains cotisables pour l’année en vertu du régime équivalent;
c)  le montant obtenu en divisant par, selon le cas, la moitié du taux de cotisation de base pour l’année ou la moitié du taux de première cotisation supplémentaire, l’excédent du total des montants prévus aux sous-paragraphes suivants sur le montant visé au deuxième alinéa:
1°  l’ensemble des déductions à la source faites, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent;
2°  tout montant qu’un employeur n’a pas déduit à la source, selon le cas, au titre de la cotisation de base ou de la première cotisation supplémentaire sur son salaire pour l’année, tel qu’il aurait dû le faire en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, pour autant que le travailleur ait notifié le fait au ministre au plus tard le 30 avril de l’année suivante.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à la somme des montants suivants:
a)  un montant égal au produit du montant de son salaire sur lequel, selon le cas, une cotisation de base ou une première cotisation supplémentaire a été versée en vertu d’un régime équivalent, établi selon l’article 98.1.2, par, selon le cas, le taux de cotisation de base des salariés ou le taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu du régime équivalent;
b)  un montant égal à l’excédent du montant visé au sous-paragraphe 1° du paragraphe c du premier alinéa sur la somme des montants établis, selon le cas, en vertu des paragraphes a et b ou des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 51.
2022, c. 3, a. 70.