R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.3.3. Les parties du montant mensuel initial d’une prestation qui sont liées aux premiers gains admissibles non ajustés supplémentaires et aux deuxièmes gains admissibles non ajustés supplémentaires d’une année sont égales aux parties payables en décembre de l’année précédente multipliées par la proportion que représente l’indice d’ajustement des prestations supplémentaires pour cette année par rapport à l’indice d’ajustement des prestations supplémentaires pour l’année précédente.
2023, c. 30, a. 17.