R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.3.2. L’indice d’ajustement des prestations supplémentaires pour l’année 2041 est de 100%.
Pour une année subséquente, l’indice d’ajustement des prestations supplémentaires est égal à l’indice d’ajustement des prestations supplémentaires de l’année précédente auquel est ajouté le taux d’ajustement annuel des prestations supplémentaires pour l’année, établi selon l’article 218.3.1, le cas échéant.
2023, c. 30, a. 17.