R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.3.1. Le taux d’ajustement annuel des prestations supplémentaires de chacune des trois années qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement est égal au taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires, établi à chacun des paragraphes a à c de l’article 218.2.3, multiplié par –10.
Toutefois, lorsque le taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires pour une année est égal à 0,1% et que le taux d’ajustement des prestations prévu à l’article 119 pour une année est égal ou inférieur à 101%, le taux d’ajustement annuel des prestations supplémentaires de cette année est égal à la différence entre 100,1% et ce taux d’ajustement des prestations prévu à l’article 119. Si le taux ainsi calculé est supérieur à 0%, il est réputé nul.
2023, c. 30, a. 17.