R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.2.4. Le taux de deuxième cotisation supplémentaire pour une année est égal au taux de deuxième cotisation supplémentaire de l’année précédente auquel est ajouté, pour chacune des trois années qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement, le taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires, établi à chacun des paragraphes a à c de l’article 218.2.3, multiplié par 4.
2023, c. 30, a. 17.