R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.2.3. Le taux de première cotisation supplémentaire pour une année est égal au taux de première cotisation supplémentaire de l’année précédente auquel est ajouté le taux d’ajustement annuel des cotisations supplémentaires déterminé de la façon suivante:
a)  pour l’année qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement:
1°  –0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou inférieur à –0,1%;
2°  0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou supérieur à 0,1%;
b)  pour la deuxième année qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement:
1°  –0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou inférieur à –0,2%;
2°  0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou supérieur à 0,2%;
3°  0% si le taux d’ajustement total est de –0,1% à 0,1%;
c)  pour la troisième année qui suit le calcul du plus récent écart donnant lieu à un ajustement:
1°  –0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou inférieur à –0,3%;
2°  0,1% si le taux d’ajustement total est égal ou supérieur à 0,3%;
3°  0% si le taux d’ajustement total est de –0,2% à 0,2%.
2023, c. 30, a. 17.