R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.2.2. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 218.2.1, le taux d’ajustement total du taux de première cotisation supplémentaire correspond:
a)  dans le cas prévu au paragraphe a du premier alinéa de l’article 218.2.1, au plus élevé de:
1°  50% de l’écart calculé selon le premier alinéa de l’article 218.2 à la suite du plus récent rapport visé à l’article 216;
2°  la différence entre 1% et le taux de première cotisation supplémentaire applicable le 1er janvier de l’année, déduction faite du taux de cotisation temporaire relatif à cette première cotisation supplémentaire prévu à l’article 218.4, le cas échéant;
b)  dans les cas prévus aux paragraphes b ou c du premier alinéa de l’article 218.2.1, au moindre de:
1°  50% de l’écart calculé selon le premier alinéa de l’article 218.2 à la suite du plus récent rapport visé à l’article 216;
2°  la différence entre 3% et le taux de première cotisation supplémentaire applicable le 1er janvier de l’année, déduction faite du taux de cotisation temporaire relatif à cette première cotisation supplémentaire prévu à l’article 218.4, le cas échéant.
Le résultat du calcul effectué au premier alinéa qui comporte plus d’une décimale est arrondi à la première décimale et si la deuxième décimale est un nombre supérieur à 4, la première est augmentée d’une unité.
Si le taux d’ajustement total est nul, les taux de première cotisation supplémentaire et de deuxième cotisation supplémentaire ne sont pas ajustés.
2023, c. 30, a. 17.