R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
218.2.1. Les taux de première cotisation supplémentaire et de deuxième cotisation supplémentaire sont ajustés suivant les règles prévues aux articles 218.2.2 à 218.2.4 dans les cas suivants:
a)  un écart égal ou inférieur à –0,31% est constaté à la suite du dépôt de deux rapports consécutifs visés à l’article 216 à compter de 2036;
b)  un écart de 0,21% à 0,49% est constaté à la suite du dépôt de deux rapports consécutifs visés à l’article 216 à compter de 2036;
c)  un écart égal ou supérieur à 0,50% est constaté à la suite du dépôt d’un rapport visé à l’article 216 à compter de 2039.
Le gouvernement peut toutefois prévoir par décret que les taux de cotisation ne sont pas ajustés dans ces cas.
Lorsqu’ils ne sont pas ajustés, les taux de première cotisation supplémentaire et de deuxième cotisation supplémentaire demeurent les mêmes que ceux de l’année précédente.
2023, c. 30, a. 17.