R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
136.1. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de 65 ans ou plus à qui une rente de retraite est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à la somme des trois montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
1°  c − d;
2°  le plus élevé de E ou F, calculés comme suit:

a × 37,5% = E

(a × 60%) − (d × 40%) = F;

b)  50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
c)  50% du montant établi conformément à l’article 137.2;
dans ces formules,
«a» représente le montant établi conformément à l’article 137;
«c» représente le maximum mensuel de base de la rente de retraite pour l’année où se situe le mois pour lequel le montant mensuel initial est établi, calculé conformément à l’article 116.6 et ajusté selon l’article 120.1 mais en considérant que le rapport par lequel est multiplié le coefficient d’ajustement est égal à un;
«d» représente le montant de la rente de retraite, calculé selon le paragraphe a du premier alinéa de l’article 120 et ajusté conformément à l’article 119, qui est payable au conjoint survivant pour le mois pour lequel est établi le montant mensuel initial, calculé sans tenir compte, le cas échéant, du partage de la rente de retraite effectué en vertu des articles 158.3 à 158.8 ou d’un régime équivalent, ni d’aucun supplément de rente établi selon l’article 120.3.
Toutefois, si le montant mensuel initial ainsi calculé est inférieur à zéro, ce montant est réputé nul.
2022, c. 3, a. 89.