83. Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 31, ou y contrevient est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 100 $ à 500 $.
L’employeur qui néglige d’effectuer la déduction prévue à l’article 59 est coupable d’une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au plus 5 000 $ ou à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Quiconque n’observe pas les dispositions d’un règlement édicté en vertu du paragraphe b ou c de l’article 81, ou y contrevient, est coupable d’une infraction et, en plus de toute peine prévue par ailleurs, est passible d’une amende d’au moins 25 $ par jour d’omission, mais n’excédant pas au total 1 000 $.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 97 (partie).