133. Le montant mensuel initial de la rente de conjoint survivant d’un conjoint de moins de 65 ans à qui ni une rente d’invalidité ni une rente de retraite n’est payable en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent est égal à la somme des quatre montants suivants:a) 37,5% du montant établi conformément à l’article 137;
b) 50% du montant établi conformément à l’article 137.1;
c) 50% du montant établi conformément à l’article 137.2;
d) le montant de la prestation uniforme applicable selon le deuxième alinéa.
Le montant de la prestation uniforme est l’un des suivants, selon la situation du conjoint:a) 80 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et n’a pas d’enfant du cotisant à sa charge;
b) 290 $, s’il a moins de 45 ans, n’est pas invalide et a au moins un enfant du cotisant à sa charge;
c) 312,33 $, si, n’ayant pas atteint 55 ans, il est invalide ou est âgé d’au moins 45 ans;
d) 399,59 $, s’il est âgé d’au moins 55 ans.
Pour l’année 1994 et pour les années subséquentes, les montants des prestations uniformes fixés aux paragraphes a, b et c du deuxième alinéa sont ajustés conformément à l’article 119.
Pour l’année où le résultat de l’ajustement du montant prévu au paragraphe c de cet alinéa sera égal ou supérieur au montant prévu au paragraphe d du même alinéa, et pour les années subséquentes, le montant de la prestation uniforme applicable au calcul de la rente du conjoint, bien qu’il ait atteint 55 ans, sera celui prévu au paragraphe c du deuxième alinéa tel qu’ajusté conformément à l’article 119.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 144 (partie); 1974, c. 16, a. 24; 1983, c. 12, a. 19; 1993, c. 15, a. 51; 1997, c. 73, a. 51; 2018, c. 22018, c. 2, a. 7211.