102.2. Le partage prévu à l’article 102.1 consiste en la répartition à parts égales entre deux ex-conjoints de la somme de leurs gains admissibles non ajustés pour chacun des mois au cours desquels ils ont cohabité alors qu’ils étaient mariés.
Pour les fins de l’alinéa précédent, le mariage contracté dans le cours d’une année est réputé l’avoir été le dernier jour de l’année précédente. Il en est de même pour le divorce ou la déclaration de nullité.