71. Aux fins de la présente section, les cotisations comprennent toute somme versée par la personne employée et celles dont elle a été exonérée en vertu du présent régime de retraite ou de tout autre régime de retraite dont le service de la personne employée a été transférée au présent régime en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite, les cotisations ne comprennent pas l’excédent de ce montant total des cotisations accumulées sur cette valeur actuarielle des prestations acquises.
Toutefois, les sommes versées par une personne employée à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics sont remboursées si les fonds ou, selon le cas, la valeur actuarielle des prestations acquises par la personne employée ont été transférés au présent régime conformément à l’article 135, 136, 143.11 ou 143.21.
1987, c. 107, a. 71; 1989, c. 38, a. 319; 2001, c. 31, a. 242; 2004, c. 39, a. 24; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28811.