143.1. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la personne qui a participé uniquement au présent régime, ou à la personne employée ou à la personne qui a participé, de façon successive ou simultanée, au présent régime et à un autre régime visé par le présent chapitre avant le 1er janvier 2005, pour les années et parties d’année de service antérieures à cette date.
Elles ne s’appliquent pas à un pensionné visé à l’article 4 qui l’est devenu avant le 1er janvier 2005 ni à une personne dont les droits à un régime visé par le présent chapitre ont été liquidés avant cette date, soit en raison de l’application d’une entente de transfert, soit par le remboursement de ses cotisations.
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute disposition inconciliable de la présente loi, de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.