102.7. Sur réception à l’un de ses bureaux d’une demande de partage, la Régie exécute le partage. Elle en donne avis, par lettre recommandée, à celui qui a fait la demande, de même qu’à l’autre ex-conjoint concerné si elle connaît son adresse, en fournissant à chacun un état contenant les gains admissibles non ajustés portés à son compte au registre des gains, pour la période visée dans l’article 102.2, avant le partage et après celui-ci.
Un ex-conjoint qui n’est pas satisfait de la décision de la Régie peut lui demander de la réexaminer.
Les articles 186 à 190 s’appliquent, en les adaptant, à cette demande.
1977, c. 24, a. 5; 1979, c. 54, a. 1.