36. Le gouvernement peut adopter des tarifs d’honoraires et de droits payables à la Régie sur les matières qui lui sont soumises et les procédures faites devant elle.
Dès qu’ils sont perçus, ces honoraires et droits sont transmis au ministre des Finances pour être versés au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 229, a. 34.