R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
41. Le ministre nomme un mandataire spécial s’il estime, après consultation du ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), que tous les moyens en vue de régler le différend ont été épuisés et que, à la lumière des circonstances exceptionnelles exposées par la partie qui en fait la demande, la subsistance du différend risque sérieusement de compromettre la prestation de services publics.
2016, c. 24, a. 41.