R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
38. En l’absence d’une convention collective intervenue entre les parties le 150e jour suivant l’acquisition du droit de grève ou de lock-out, l’employeur en donne avis au ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27), avec copie à l’association accréditée.
Les parties peuvent conjointement informer le ministre responsable de l’application du Code du travail qu’elles prolongent la période prévue au premier alinéa jusqu’au 180e jour.
L’employeur peut différer l’envoi de cet avis si une entente de principe fait l’objet d’un examen par les salariés. Le cas échéant, il transmet l’avis dans les sept jours du rejet de l’entente.
À défaut par l’employeur de transmettre l’avis dans le délai prescrit, l’association accréditée peut y pourvoir.
2016, c. 24, a. 38.