R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
30. La décision lie les parties pour une durée déterminée de cinq ans à compter de l’expiration de la convention collective ou, dans le cas d’une première convention, à compter de la date de l’accréditation. Les parties peuvent cependant convenir d’en modifier le contenu en partie ou en tout.
2016, c. 24, a. 30.