R-8.3 - Loi concernant le régime de négociation des conventions collectives et de règlement des différends dans le secteur municipal

Texte complet
14. Seules les matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord constaté dans le rapport du médiateur sont soumises à la décision du conseil.
Le conseil a compétence exclusive pour déterminer ces matières en se fondant sur le rapport du médiateur ou, selon le cas, sur son constat des matières qui n’ont pas fait l’objet d’un accord lors de sa médiation.
2016, c. 24, a. 14.