18. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai une copie certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l’article 59 doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.