153. En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou s’il y a manque de travail, un employé de la Régie visé à l’article 150 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 152.