R-2 - Loi sur la reconstitution des registres de l’état civil

Texte complet
8. Lorsqu’il n’a été tenu qu’un double d’un registre de l’état civil ou d’un volume de tel registre, ou d’une partie de tel registre ou volume , il peut en être fait un autre double en suivant, mutatis mutandis, la procédure prévue par l’article 7.
S. R. 1964, c. 313, a. 8.