R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 7; 1979, c. 36, a. 102.
7. Le conseil de la municipalité peut obtenir du ministre des affaires municipales, dans des cas spéciaux et exceptionnels, la permission d’ouvrir et de maintenir, ou de laisser ouvrir et maintenir, une rue ou un chemin d’une largeur de moins de soixante-six pieds anglais.
S. R. 1964, c. 179, a. 7.