R-27 - Loi sur les rues publiques

Texte complet
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 179, a. 4; 1979, c. 36, a. 102.
4. Dans les cités, les villes et les municipalités de village, quelle que soit la loi qui les régit, les chemins et les rues doivent avoir une largeur d’au moins soixante-six pieds anglais.
S. R. 1964, c. 179, a. 4.