R-26.2 - Loi sur les réserves naturelles en milieu privé

Texte complet
14. Le registre contient, outre la description de chaque propriété qui y est inscrite, l’indication des nom et adresse de son propriétaire et, le cas échéant, de l’organisme de conservation partie à l’entente ainsi que la durée de la reconnaissance ou, le cas échéant, la mention que cette reconnaissance a un caractère perpétuel.
Les renseignements figurant sur le registre ont un caractère public.
2001, c. 14, a. 14.