11. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
La Commission doit permettre, par le vérificateur général, l’examen de tout livre comptable relatif à tout régime complémentaire d’avantages sociaux qu’elle administre ou fait administrer en vertu de la présente loi.
1975, c. 51, a. 2; 1975, c. 19, a. 13; 1986, c. 89, a. 50; 1993, c. 61, a. 5.