65. Une partie peut adresser à la Commission des relations du travail une requête en récusation, avec avis de trois jours signifié à l’autre partie et à la personne dont on demande la récusation. À l’expiration de ce délai, la Commission des relations du travail décide de la requête à moins que la personne dont on demande la récusation n’ait consenti à se récuser par un écrit versé à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail.
Depuis la signification de la requête en récusation et jusqu’à ce qu’il en soit décidé, l’arbitre doit suspendre l’enquête sur le grief dont il est saisi.
Si la récusation est jugée valable, l’arbitre est aussitôt dessaisi de ce grief; si elle est jugée non valable, l’arbitre peut également refuser d’entendre ce grief.
Toute vacance créée par le retrait volontaire ou par la récusation prononcée par la Commission des relations du travail est remplie suivant la procédure établie pour la nomination initiale.
1975, c. 51, a. 12; 2001, c. 26, a. 163.