R-20.2 - Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints

Texte complet
3. Après le décès d’un des cotitulaires d’un compte de dépôts à vue qui étaient des conjoints ou des ex-conjoints à la date de ce décès, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui en fait la demande écrite la part du solde du compte qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer, selon le cas, ou une partie de cette part si la demande est à cet effet.
Lorsqu’elle effectue une remise en application du premier alinéa, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit également remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui n’a pas fait de demande, selon le cas, la part ou la partie de part correspondante qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer. À défaut de pouvoir procéder à une telle remise, l’institution de dépôts ou la banque réserve cette part ou cette partie de part correspondante.
L’indivision demeure pour le solde du compte. Toute nouvelle demande de remise est traitée selon les règles prévues aux alinéas précédents.
2022, c. 22, a. 291.
En vig.: 2022-12-08
3. Après le décès d’un des cotitulaires d’un compte de dépôts à vue qui étaient des conjoints ou des ex-conjoints à la date de ce décès, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui en fait la demande écrite la part du solde du compte qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer, selon le cas, ou une partie de cette part si la demande est à cet effet.
Lorsqu’elle effectue une remise en application du premier alinéa, l’institution de dépôts autorisée ou la banque dépositaire doit également remettre au cotitulaire survivant ou au liquidateur de la succession du cotitulaire décédé qui n’a pas fait de demande, selon le cas, la part ou la partie de part correspondante qui lui revient ou qu’il est chargé d’administrer. À défaut de pouvoir procéder à une telle remise, l’institution de dépôts ou la banque réserve cette part ou cette partie de part correspondante.
L’indivision demeure pour le solde du compte. Toute nouvelle demande de remise est traitée selon les règles prévues aux alinéas précédents.
2022, c. 22, a. 291.