R-20.2 - Loi sur la remise des dépôts d’argent aux cotitulaires d’un compte qui sont des conjoints ou des ex-conjoints

Texte complet
7. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une telle infraction commet elle-même l’infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
2022, c. 22, a. 291.
En vig.: 2022-12-08
7. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une telle infraction commet elle-même l’infraction et est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 6 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $.
En cas de récidive, les montants prévus au premier alinéa sont portés au double.
2022, c. 22, a. 291.