7.1. Le montant équivalant aux besoins essentiels visé à l’article 7 est égal à l’ensemble de 235 $ chacun pour la personne visée à l’article 2 et pour son conjoint, le cas échéant, et de 60 $ pour chacune des personnes à charge de la personne visée à l’article 2.
Les montants de 235 $ et de 60 $ visés au premier alinéa sont portés à 240 $ et 62 $, à 250 $ et 64 $ et à 260 $ et 66 $ respectivement pour les années 1986, 1987, et après 1987.