43. Toute personne qui, en vertu de l’article 14, est tenue de fournir le certificat visé dans cet article dans le délai y prévu ou qui, en vertu de l’article 14.1, est tenu de fournir l’état visé dans cet article 14.1 dans le délai y prévu, et qui omet ou refuse de le faire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 100 $ pour chaque jour que dure l’omission ou le refus.
1979, c. 12, a. 43; 1980, c. 30, a. 8.