R-17.1 - Loi sur le registraire des entreprises

Texte complet
14. Le registraire des entreprises et tout fonctionnaire visé à l’article 11 ne doivent communiquer ou permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un rapport fourni en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 52, a. 14; 1987, c. 68, a. 80; 2002, c. 45, a. 540; 2006, c. 38, a. 8.
14. Le registraire des entreprises, tout membre de son personnel et toute autre personne que le registraire des entreprises a autorisée à exercer les pouvoirs visés dans les articles 8 à 10 ne doivent communiquer ou permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un rapport fourni en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 52, a. 14; 1987, c. 68, a. 80; 2002, c. 45, a. 540.
14. L’inspecteur général, tout membre de son personnel et toute autre personne que l’inspecteur général a autorisée à exercer les pouvoirs visés dans les articles 8 à 10 ne doivent communiquer ou permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un rapport fourni en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Le premier alinéa s’applique malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 52, a. 14; 1987, c. 68, a. 80.
14. L’inspecteur général, tout membre de son personnel et toute autre personne que l’inspecteur général a autorisée à exercer les pouvoirs visés dans les articles 8 à 10 ne doivent communiquer ou permettre que soit communiqué à nul autre qu’à une personne autorisée, généralement ou spécifiquement, par le ministre lui-même, une information obtenue en vertu des dispositions de la présente loi, ni permettre à une personne non ainsi autorisée d’examiner un rapport fourni en vertu de la présente loi ou d’en prendre connaissance.
Le premier alinéa s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 52, a. 14.