42. L’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite, autre qu’un assureur, qui offre ce régime à un employeur ou à un particulier doit agir par l’entremise d’un courtier inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou d’une personne dispensée d’inscription en vertu de cette loi. Un assureur qui offre un tel régime à un employeur doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à offrir des régimes de rentes collectives au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou d’un actuaire visés à l’article 4 de cette loi. Lorsque l’assureur offre ce régime à un particulier, il doit agir par l’entremise d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi. Malgré le deuxième alinéa, un assureur peut offrir un tel régime à un employeur par l’entremise d’un représentant en assurance collective autorisé à n’offrir que des régimes d’assurance collective au sens de la Loi sur la distribution de produits et services financiers ou d’un représentant en assurance de personnes visé à l’article 3 de cette loi, lorsque l’offre ne vise pas à ce que l’employeur substitue un autre régime volontaire d’épargne-retraite à celui auquel il a déjà souscrit.
Toutefois, l’administrateur d’un régime volontaire d’épargne-retraite peut offrir ce régime sans l’entremise d’un courtier, d’une personne dispensée d’inscription ou d’un représentant, lorsqu’aucun conseil n’est demandé ou prodigué.
2013, c. 26, a. 42; 2021, c. 342021, c. 34, a. 1241.