146.3.6. L’affectation de l’excédent d’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations patronales doit cesser:1° dans le cas d’un régime visé à l’article 146.3.4, à la date de toute évaluation actuarielle qui montre qu’il n’y a plus d’excédent d’actif selon l’approche de capitalisation ou que l’actif selon l’approche de solvabilité n’est plus supérieur à son passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128;
2° dans le cas d’un régime de retraite visé à l’article 146.3.5, dès que la condition prévue au paragraphe 1° de cet article cesse d’être respectée.