56. Sujet aux dispositions de la présente section, des autres lois générales ou spéciales, et aux conditions qu’il plaira au gouvernement de fixer, il est permis de tenir emmagasinées en toutes saisons les eaux des lacs, étangs, rivières et cours d’eau, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit, soit par leurs émissaires naturels ou par des dérivations, et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques, et, pour cet objet, de construire et de maintenir les chaussées, barrages, écluses, accessoires et autres travaux nécessaires ou utiles.
S. R. 1964, c. 84, a. 56.