b) d’un croquis indiquant à la satisfaction du ministre:i. la localisation du gisement et du terrain demandé par rapport à l’agglomération la plus près et aux traits physiographiques du territoire environnant;
ii. la forme et l’étendue du terrain visé par la demande;
iii. la longueur et la largeur des côtés du terrain visé par la demande.