82.L’exploration de minéraux et les levés techniques dans les terres de la catégorie II ne constituent pas des activités de développement au sens de l’article 71, et peuvent être effectués sans donner lieu à une indemnité. Toutefois, ces activités doivent être effectuées de façon à éviter tout conflit déraisonnable avec l’exercice du droit d’exploitation des bénéficiaires prévu à la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1).