65. Sous réserve des articles 63 et 64, seuls les bénéficiaires cris ont accès aux terres de la catégorie I et la bande intéressée ou le village cri intéressé, selon le cas, peut, par son pouvoir de réglementation, en contrôler l’accès pourvu que ce droit d’accès ne soit pas nié ou indûment restreint.
1978, c. 93, a. 65; 1996, c. 2, a. 881.