193. La Société d’énergie de la Baie-James et Hydro-Québec peuvent construire, exploiter et entretenir le complexe La Grande (1975) substantiellement comme il est décrit à l’annexe I du chapitre 8 de la Convention, en tout ou en partie avec ou sans LA 1 et EM 1, nonobstant les dispositions de la présente loi.
Les éléments du complexe La Grande (1975) qui sont ou seront construits doivent ou devront être substantiellement conformes aux éléments visés dans ladite annexe I tel que ces éléments pourront être modifiés de temps à autre conformément au chapitre 8 de la Convention.
1978, c. 93, a. 193; 1983, c. 15, a. 1.