191.50. Seuls les bénéficiaires naskapis ou les personnes autorisées par le village naskapi peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur la bande de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues à l’article 191.49, sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 191.34 qui s’appliquent sur cette bande de terre.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 883.