160. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 160; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.