148. La corporation foncière inuit intéressée doit obtenir du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs les permis nécessaires à l’utilisation du gravier et des autres matériaux analogues généralement employés dans les travaux de terrassement et de construction générale destinés à des fins personnelles ou communautaires.
Lorsque de tels permis lui sont demandés, le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ne peut en refuser la délivrance si tous les règlements applicables sont respectés. Toutefois, aucun paiement de droit n’est exigible.
1978, c. 93, a. 148; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.