82. Le fonctionnaire qui a cessé ou cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il cotise au régime prévu par la présente section, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 54 qui cotisait au régime prévu par la présente section avant sa cessation de fonction a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de cette cessation de fonction.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47.